M-9, r. 20.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Full text
16. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une école de médecine ou une université qui n’est pas agréée par l’un des organismes visés au paragraphe 1 de l’article 13 équivaut à un diplôme de médecine, si:
(1)  cette école ou la faculté de médecine de cette université figure au «International Medical Education Directory», publié par la Foundation for Advancement of International Medical Education and Research à la date où le diplôme est décerné;
(2)  son titulaire a réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.
Décision 2010-09-15, a. 16.